34. Le géologue qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit indiquer dans le dossier du client concerné les renseignements suivants:1° l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
2° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
3° le renseignement communiqué et la date de sa communication, l’identité de toute personne qui l’a reçu ainsi que le mode de communication utilisé.